I-8, r. 15.2 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un certificat de spécialiste d'infirmière praticienne spécialisée

Texte complet
8. L’infirmière qui, aux fins d’obtenir un certificat de spécialiste d’infirmière praticienne spécialisée, doit faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de spécialiste d’infirmière praticienne délivré hors du Québec qui l’autorise à exercer légalement dans la spécialité concernée;
2°  une attestation suivant laquelle elle exerce ou a exercé la spécialité équivalente avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales et infirmières concernées;
3°  une preuve qu’elle est en règle avec l’autorité compétente de l’endroit où elle exerce la spécialité équivalente;
4°  une attestation suivant laquelle elle a complété son programme de formation universitaire de deuxième cycle dans une spécialité équivalente hors du Québec, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’elle a été complétée avec succès;
5°  les rapports des stages qu’elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de deuxième cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages;
6°  une attestation descriptive de son expérience clinique d’infirmière qu’elle a acquise dans le domaine de spécialité concernée;
7°  des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans la spécialité concernée ont été suivies au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance;
8°  tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 7.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a effectuée.
Décision 2013-11-15, a. 8; Décision OPQ 2017-138, a. 2.
8. L’infirmière qui, aux fins d’obtenir un certificat de spécialiste de l’Ordre, doit faire reconnaître une équivalence de diplôme ou de la formation, doit en faire la demande, payer les frais prescrits et joindre les documents suivants, selon le cas:
1°  une copie certifiée conforme du diplôme ou du certificat de spécialiste d’infirmière praticienne délivré hors du Québec qui l’autorise à exercer légalement dans la spécialité concernée;
2°  une attestation suivant laquelle elle exerce ou a exercé la spécialité équivalente avec compétence, appuyée par des lettres de référence des autorités médicales et infirmières concernées;
3°  une preuve qu’elle est en règle avec l’autorité compétente de l’endroit où elle exerce la spécialité équivalente;
4°  une attestation suivant laquelle elle a complété son programme de formation universitaire de deuxième cycle dans une spécialité équivalente hors du Québec, incluant une description de la formation complétée, des cours théoriques suivis et des stages effectués, la durée s’y rapportant ainsi que la preuve qu’elle a été complétée avec succès;
5°  les rapports des stages qu’elle a effectués dans le cadre du programme de formation universitaire de deuxième cycle, lesquels doivent être signés par les autorités compétentes des universités auxquelles sont affiliés les milieux de stages;
6°  une attestation descriptive de son expérience clinique d’infirmière qu’elle a acquise dans le domaine de spécialité concernée;
7°  des attestations suivant lesquelles des activités de formation continue dans la spécialité concernée ont été suivies au cours des 3 dernières années qui précèdent sa demande de reconnaissance;
8°  tout diplôme dont elle est titulaire ainsi que les documents relatifs à d’autres facteurs dont le Conseil d’administration peut tenir compte en application de l’article 7.
Les documents transmis à l’appui de la demande d’équivalence de diplôme ou de la formation, qui sont rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais, doivent être accompagnés de leur traduction en français ou en anglais. La traduction doit être certifiée par le traducteur agréé qui l’a effectuée.
Décision 2013-11-15, a. 8.